A) |
À la condition d’en faire la demande écrite trente (30) jours à l’avance, l’enseignante ou l’enseignant qui se porte candidate ou candidat à une élection municipale, scolaire, provinciale ou fédérale obtient un congé sans traitement qui va de la déclaration des élections à la dixième (10e) journée qui suit le jour des élections ou pour toute période plus courte située entre ces deux (2) événements. |
B) |
À la condition qu’il en fasse la demande écrite trente (30) jours à l’avance, toute enseignante ou tout enseignant appelé à remplir une charge publique (ministre, député, maire, conseiller ou échevin, commissaire ou syndic, membre d’un conseil d’administration d’une institution des affaires sociales) l’obligeant à quitter le service de la commission a droit à un congé sans traitement pour la durée de l’exercice de cette charge. |
C) |
Toute enseignante ou tout enseignant qui bénéficie d’un congé sans traitement pour remplir une charge publique doit donner à la commission un avis écrit de vingt (20) jours de son intention de reprendre son service. |