Clauses 184-187

EXTRAITS DE LA LIP (Loi sur l’instruction publique)

184. La commission scolaire qui divise son territoire en régions administratives peut remplacer, aux mêmes fins, le comité consultatif de gestion par un comité consultatif pour chaque région et un comité consultatif central composé de délégués des comités régionaux et de membres du personnel cadre de la commission scolaire.

La commission scolaire détermine, après consultation des directeurs d’école et des directeurs de centre, la composition, les modalités de fonctionnement et la répartition des fonctions entre chaque comité.

Les directeurs d’école doivent être majoritaires à chaque comité régional et au comité central.

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1988, c. 84, a. 184; 1997, c. 96, a. 32.

185. La commission scolaire doit instituer un comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.

Ce comité est composé:

1° de parents de ces élèves, désignés par le comité de parents;

2° de représentants des enseignants, des membres du personnel professionnel non enseignant et des membres du personnel de soutien, désignés par les associations qui les représentent auprès de la commission scolaire et choisis parmi ceux qui dispensent des services à ces élèves;

3° de représentants des organismes qui dispensent des services à des élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, désignés par le conseil des commissaires après consultation de ces organismes;

4° d’un directeur d’école désigné par le directeur général.

Le directeur général ou son représentant participe aux séances du comité, mais il n’a pas le droit de vote.

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1988, c. 84, a. 185; 1990, c. 8, a. 16.

186. Le conseil des commissaires détermine le nombre de représentants de chaque groupe.

Les représentants des parents doivent y être majoritaires.

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1988, c. 84, a. 186.

187. Le comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage a pour fonctions:

1° de donner son avis à la commission scolaire sur la politique d’organisation des services éducatifs aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage;

2° de donner son avis à la commission scolaire sur l’affectation des ressources financières pour les services à ces élèves.

Le comité peut aussi donner son avis à la commission scolaire sur l’application du plan d’intervention à un élève handicapé ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.

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1988, c. 84, a. 187; 1997, c. 96, a. 33.

187.1. La commission scolaire indique, annuellement, au comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage les ressources financières pour les services à ces élèves et l’affectation de ces ressources, en tenant compte des orientations établies par le ministre.

La commission scolaire fait rapport annuellement au comité et au ministre des demandes de révision formulées en vertu de l’article 9 relatives aux services aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.

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2005, c. 43, a. 43.