Convention nationale 5-14.02 B

En cas de décès de son père, de sa mère, de son frère ou de sa soeur : 5 jours consécutifs ouvrables ou non à compter de la date du décès2 ou à l’inclusion du jour de la cérémonie soulignant le décès, au choix de l’enseignante ou l’enseignant. Si l’enseignante ou l’enseignant prend son congé à compter de la date du décès, elle ou il peut conserver une seule de ces journées afin d’assister à la cérémonie soulignant le décès.

Dans le cas où une des personnes visées par la présente clause est dans un processus de fin de vie et d’aide médicale à mourir au ses de la Loi concernant les soins de fin de vie (RLRQ, chapitre S-31.001), l’enseignante ou l’enseignant qui en fait la demande bénéficie du congé à compter du jour précédent celui du décès.  Dans ce cas, l’enseignante ou l’enseignant en avise par écrit le centre de services le plus tôt possible.

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2 L’obligation que le congé se prenne à compter de la date du décès ne s’applique pas lorsque l’enseignante ou l’enseignant a complété sa journée de travail. Dans un tel cas, le congé débute à compter du lendemain de la date du décès.