Convention nationale 5-10.27 A

Sous réserve des dispositions des présentes et des clauses 5-10.44 à 5-10.64, une enseignante ou un enseignant à droit, pour toute période d’invalidité durant laquelle elle ou il est absent du travail:

1) jusqu’à concurrence du moindre du nombre de jours de congé de maladie accumulés à son crédit ou de 5 jours ouvrables: au paiement d’une prestation équivalente au traitement qu’elle ou il recevrait si elle ou il était au travail;
2) à compter de l’arrêt du paiement de la prestation prévue au sous-paragraphe 1), le cas échéant, mais jamais avant l’expiration d’un délai de carence de 5 jours ouvrables depuis le début de la période d’invalidité et jusqu’à concurrence de 52 semaines à compter du début de la période d’invalidité : au paiement d’une prestation d’un montant égal à 75 % de son traitement;
3) à compter de l’expiration de la période précitée de 52 semaines, jusqu’à concurrence d’une période additionnelle de 52 semaines: au paiement d’une prestation d’un montant égal à 66 2/3 % de son traitement.
Le traitement de l’enseignante ou l’enseignant aux fins du calcul de la prestation est le traitement qu’elle ou il recevrait si elle ou il était au travail, sous réserve de la clause 6-4.02, à l’inclusion, le cas échéant, des primes pour disparités régionales. Le traitement inclut également les suppléments annuels dans la mesure où la commission n’a pas nommé de remplaçante ou remplaçant pour la ou le titulaire de ces fonctions. Pour l’enseignante ou l’enseignant autre que l’enseignante ou l’enseignant à temps plein, le montant est réduit proportionnellement à sa tâche éducative par rapport à la tâche éducative d’une enseignante ou d’un enseignant à temps plein.